Depuis le 1er janvier 2020, le traitement judiciaire des petits litiges (inférieurs à 5000 euros) et des conflits de voisinage est soumis à une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
C’est l’article 750-1 du code de procédure civile qui est venu mettre en place cette obligation dont il faut constater aujourd’hui qu’elle reste très irrégulièrement appliquée par les juridictions.
La conciliation et la médiation sont deux dispositifs très voisins dont la principale différence tient à leur acteur principal :
Le processus de conciliation ou de médiation consiste simplement à aider les parties à dialoguer afin de trouver une issue au litige qui leur convienne parfaitement, même sans lien avec l’issue juridique attendue pour cette affaire.
La procédure participative relève du même procédé mais chacune des parties sera guidée par son avocat. Elle ne trouve d’ailleurs pas nécessairement son terreau de développement dans ces nouvelles dispositions, sans doute parce que la nature de « petits » litiges rend disproportionné le recours à l’avocat.
Quoiqu’il en soit, cette tentative est normalement obligatoire, en préalable à tout procès. Cela n’a pas nécessairement de conséquence puisque ces trois processus supposent l’adhésion et la volonté permanente de l’ensemble des parties, ce qui est rarement le cas.
Si elle tend à permettre un désengorgement des tribunaux, cette mesure relève plus du « vœu pieux » que de la contrainte. C’est fort dommage car tant la conciliation que la médiation permettent, après homologation, d’obtenir une décision de justice que les parties auront contribué à rendre, s’affranchissant ainsi de l’aléa judiciaire.
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